Conditions générales commerciales de la société HOLLEN s.r.o. pour la République slovaque

01.02.2011 

Article I
Disposition préliminaire

1.1          Les présentes Conditions générales commerciales (d‘ici „les CGC”) réglementent la relation entre la société  HOLLEN s.r.o., siège social: Kosatcova 24/A, 841 07 Bratislava, République slovaque, numéro d’immatriculation de la société (IČO): 35 804 505, numéro de TVA intracommunautaire: SK2020281813, immatriculée au Registre de commerce du Tribunal du district de Bratislava I, section: Sàrl, numéro de gestion: 23309/B (d‘ici „l’exécuteur”) et le sujet qui lui commande ses services (d‘ici „le maître d‘ouvrage”) sous condition que l’exécuteur et le maître d’ouvrage n’ont pas passé un contrat spécial de prestation des services.

Article II
Définitions des notions

2.1         Exécuteur – personne morale qui prête les services conformément aux présentes CGC  (HOLLEN s.r.o.).

2.2         Maître d‘ouvrage – personne morale qui commande auprès de l’exécuteur les services conformément aux présentes CGC.

2.3         Client –  personne morale à laquelle sont destinées les pièces qui font objet de la prestation des services conformément aux présentes CGC.

2.4         Pièce – pièce, marchandise, semi-produit, matériel ou toute autre combinaison de ceux-ci  qui font objet de la prestation des services conformément aux présentes CGC.

2.5         Lettre de mission– document par lequel le maître d’ouvrage passe une commande concrète qui est rédigé, signé et remis conformément à l’article IV des présentes CGC.

2.6         Commande – ensemble des services conformément aux présentes CGC concernant les pièces et prêtés conformément à un bon de commande concret.

2.7         Opérateur – travailleur de l’exécuteur chargé par l’exécution des travaux dans le cadre de l’exécution de la commande concrète qui est tenu de procéder conformément aux consignes du technicien.

2.8         Technicien – personne désignée par l’exécuteur dans la lettre de mission comme le responsable de la commande concrète.

2.9         Travailleur du service qualité – personne désignée dans la lettre de mission par le maître d’ouvrage responsable de la commande concrète figurant dans la lettre de mission. Suite à la décision du maître d’ouvrage, cette personne peut être même la personne du client dont les actes engagent directement le maître d’ouvrage conformément aux présentes CGC.

2.10     Travailleurs de l‘exécuteur – travailleurs ou autres coopérants de l’exécuteur ou éventuellement ses sous-traitants qui assurent la prestation des services conformément aux présentes CGC au nom de l’exécuteur et pour le compte du maître d’ouvrage; il s’agit notamment des opérateurs et des techniciens.

2.11     Gamme de travail – document d’exploitation clé, écrit comprenant le détail de différentes démarches réalisés sur les pièces qui font l’objet de l’exécution de la commande.

2.12     Relevé des travaux – document prouvant la nature et l’étendue des services prêtés et servant à la facturation.

Article III
Services  

3.1         Les services prêtés conformément aux présentes CGC sont notamment: 

a)     les services dans le domaine d’assurance de la qualité de la production et/ou des procédés qui incluent principalement le contrôle des pièces, les opérations de tri (par type de pièce)  et éventuellement, les travaux de correction et les traitements complémentaires,

tous autres services ayant trait à l’assurance de la qualité des pièces, y compris les services de soutien à la production, les travaux d’atelier, les services logistiques et d’assistance (d’ici „les services“).

3.2         Le type et l’étendue des services prêtés doit être déterminé dans la lettre de mission.

Article IV
Lettre de mission pour les services

4.1         Les services selon les présentes CGC sont prêtés sur la base des lettres de mission particulières.

4.2         La lettre de mission doit prendre la forme écrite.

4.2.1              La lettre de mission doit comprendre:

a)      le marquage de la pièce ou des pièces qui feront l’objet de la prestation des services dans le cadre de la commande, 

b)      la délimitation et le détail des services prêtés,

c)      la détermination du lieu d’exécution de la commande (point 6.1 des présentes CGC),

d)     la détermination de la date du début d’exécution de la commande,

e)      la détermination et le choix du technicien concret pour une telle commande,

f)       la détermination de la rémunération pour les services commandés,

g)      le prénom, le nom, la fonction de la personne souscrivant la commande au nom du maître d’ouvrage.

4.2.2              La lettre de mission peut comprendre aussi les données suivantes:

a)      la détermination de la date supposée de fin de prestation des services,

b)      la détermination de l’étendue supposée de la prestation des services en nombre d’heures,

c)      la détermination de la personne du maître d’ouvrage autorisée à signer le relevé des travaux,

d)     la détermination de la personne du service qualité,

e)      la détermination de l´employé du service financier du maître d‘ouvrage, responsable pour la facturation,  

f)       la demande des accessoires (instruments) déterminés par l’exécuteur (point 5.7 des présentes CGC),

g)      la demande précisant la forme et la fréquence de la présentation des relevés des travaux partiels (point 9.4 des présentes CGC ),

h)      la gamme de travail (point 5.1 des présentes CGC),

i)        la détermination des coûts particuliers que le maître d’ouvrage remboursera à l‘exécuteur (point 11.3 des présentes CGC),

j)        le numéro de la lettre de mission,

k)      autres éventuelles demandes, conditions et autres accords.

4.2.3              Plusieurs travailleurs du service qualité peuvent être désignés dans la lettre de mission (ou dans son annexe), y compris leurs différentes compétences résultant des présentes CGC (p.ex. droit d’apposer sa signature sur la gamme de travail et ses avenants, le droit d’agir dans le cadre de la procédure de réclamation, etc.),    

4.3         Le formulaire de la lettre de mission sera établi par l’exécuteur d’après les informations et éléments fournis par le maître d’ouvrage que ce premier enverra au maître d’ouvrage. Le maître d’ouvrage après avoir rempli et complété les données manquantes enverra la lettre de mission ferme et signée à l’exécuteur. Pour que la lettre de mission devienne le contrat, l’exécuteur doit l’approuver en y faisant apposer la signature de la personne autorisée par l’exécuteur (point 10.1 des présentes CGC). La lettre de mission approuvée devient le contrat engageant les deux parties contractantes au moment où il est approuvé, dûment signé par les deux parties contractantes et remis conformément au point 4.5 des présentes CGC par l’exécuteur au maître d’ouvrage.

4.4         La lettre de mission du maître d‘ouvrage est considérée comme dûment livrée en cas de sa livraison à l’exécuteur: 

a)     sous forme écrite à l‘attention de la personne autorisée de l’exécuteur ou

b)    par télécopie envoyée au numéro figurant dans le formulaire de la lettre de mission envoyée par l’exécuteur au maître d’ouvrage conformément à la première phrase du point 4.3 des présentes CGC ou

c)     par courrier électronique envoyé à l’adresse du technicien figurant dans le formulaire de la lettre de mission envoyé conformément à la première phrase du point 4.3 des présentes CGC.

4.5         La lettre de mission approuvée est considéré comme étant dûment livrée en cas de sa bonne livraison:

a)     sous forme écrite à l’attention de la personne autorisée du maître d’ouvrage ou

b)    par télécopie envoyée au numéro figurant dans le formulaire de la lettre de mission signé par le maître d’ouvrage ou

c)     par courrier électronique envoyé à l’adresse  e-mail de la personne du maître d’ouvrage qui a signé la lettre de mission.

4.6         L’exécuteur n’est pas tenu d’accepter la lettre de mission ferme du maître d’ouvrage. En cas de non acceptation de la lettre de mission ferme et en cas de sa non livraison au maître d’ouvrage dans le délai de 24 heures à compter de sa livraison à l’exécuteur, la lettre de mission ferme perd sa validité.

Article V
Exécution de la commande 

5.1         Le détail de la façon d’exécution de toute commande doit figurer dans la gamme de travail élaborée et signée par le technicien et le travailleur du service qualité si la gamme ne fait pas déjà annexe de la lettre de mission.

5.2         Le technicien coordonne l’exécution de la commande par les opérateurs conformément à la gamme de travail.

5.3         Les éventuelles modifications de la gamme de travail doivent être effectuées par écrit sous forme des avenants signés par le technicien et le travailleur du service qualité. L’avenant doit comprendre le détail de la modification, l’heure d’adoption de la modification (et de laquelle la modification a pris ses effets) et si possible aussi le numéro d’identification du véhicule (ou éventuellement de l’autre objet dont la pièce qui fait objet de la prestation des services fait partie).  

5.4         Dans l’objectif de la bonne exécution de la commande, l’exécuteur s’engage à assurer:

a)     le technicien qui aura les capacités et compétences techniques et d’exploitation pour bien remplir ses devoirs lors de l’exécution de la commmande,

b) le nombre suffisant des opérateurs avec les capacités, les connaissances, la performance et les compétences nécessaires dans le domaine de la qualité de la production qui prêteront ses services d’après les consignes du technicien (d’ici communément dénommés aussi „ les travailleurs de l’exécuteur”).

5.5         Le technicien est la personne responsable de l’exécuteur dans le domaine de la commande, à savoir notamment:

a)     il coordonne et dirige les travaux des opérateurs exécutant la commande,

b)    il participe conformément aux présentes CGC à l’élaboration de la gamme de travail et le signe au nom du maître d’ouvrage (y compris les avenants) si les CGC ne stipulent pas autrement,

c)     il établit les relevés des travaux et les relevés partiels,

d)    il effectue les activités dans le cadre de l’assurance de la qualité des services prêtés et de la procédure de réclamation aux termes de l’art. XIII des présentes CGC,

e)     est la personne de contact de l’exécuteur recevant toute proposition, remarque ou demande relative à la commande. Il doit être informé sans délai de tout changement organisationnel relatif à l’exécution de la commande ou des obstacles empêchant sa bonne exécution à l’heure,

f)     il contacte le travailleur du service qualité à tout moment quand c’est nécessaire mais surtout pour lui demander la coopération nécessaire.

5.6         Dans le cas où le maître d’ouvrage et l’exécuteur ne se sont pas mis d’accord autrement, c’est l’exécuteur qui est responsable de l’équipement de base de ses travailleurs, à savoir des instruments de travail de base, des outils et du matériel de travail (p.ex. crayons marqueurs, étiquettes, plaques d’identification, crayons, papier, les scotchs et autre matériel de consommation), des vêtements de travail, des moyens de protection de la santé dans l’étendue et consommation ordinaire (d’ici„outils de travail de base”).

5.7         L’exécuteur et le maître d’ouvrage peuvent se mettre d’accord que l’exécuteur assurera pour ses travailleurs aussi d’autres outils de travail comme p.ex. les tables de travail, l’éclairage, matériel de reliure, etc. (d‘ici „les outils plus que standard”). Dans le cas contraire, les outils plus que standard sont à assurer par le maître d’ouvrage. L’accord sur la liste des outils plus que standard qui doivent être assurés doit figurer dans la lettre de mission.

Article VI
Lieu de prestation des services

6.1         Les services d’après les présentes CGC peuvent être prêtés soit dans les locaux du maître d’ouvrage, soit dans les locaux du client. Le lieu exact de prestation des services est à préciser dans la lettre de mission.

6.2         Le maître d’ouvrage est tenu d’assurer aux travailleurs de l’exécuteur qui ont été afféctés à l’exécution d’une telle commande l’accès sur le lieu de prestation des services et de leur donner à cet effet tout matériel nécessaire (cartes d’identification, badges personalisés, etc.).

6.3         Le maître d’ouvrage est tenu d’assurer les locaux appropriés pour la prestation des services ainsi que pour les acitivités y rattachées (p.ex. livraison et enlèvement du matériel) y compris l’équipement adéquat permettant la prestation des services effective.

6.4         Le maître d’ouvrage est responsable des qualités du lieu de prestation des services en matière des normes juridiques relatives à la sécurité et l’hygiène au travail et à la protection contre l’incendie.

Article VII
Temps d’exécution de la commande

7.1         L’exécuteur s’engage à assurer le début de l’exécution de la commande à la date fixée dans la lettre de mission.

7.2         Le nombre d’heures de la prestation des services sera au fur et à mesure enregistré dans le relevé des travaux qui est à remplir par le technicien et à valider par la personne du maître d’ouvrage (point 9.3 des présentes CGC).

7.3         Le nombre d’heures de la prestation des services enregistré dans le relevé des travaux comprend aussi:

a)     les transferts logistiques du matériau/matériel,

b)    les travaux d‘emballage,

c)     les temps d’arrêt qui ne sont pas causés par les travailleurs de l’exécuteur,

d)    les durées correspondant aux pauses de travail prévues par la loi,

e)     l’arrangement organisationnel de la commande,

f)     fourniture des relevés partiels (point 9.4 des présentes CGC) et de la documentation finale de la commande.

Article VIII
Concours du maître d‘ouvrage

8.1         Le maître d’ouvrage est tenu, dans le cadre de l’exécution de la commande, d’apporter à l’exécuteur tout son concours, à savoir notamment:

a)     mettre à la disposition de ce dernier toutes les informations techniques spéciales nécessaires pour la bonne prestation des services,  

b)    fournir à ce dernier toutes les pièces qui doivent faire l’objet de la prestation des services ou lui y donner accès,  

c)     assurer l’accès sur le lieu de la prestation des services,  

d)    assurer un milieu de travail qui est conforme aux normes juridiques relatives à la sécurité et hygiène au travail,  

e)     donner toutes les consignes et précisions complémentaires nécessaires relatives à l’objet de la commande,  

f)     fournir les instruments, outils et autre matériel de travail que l’exécuteur ne fournit pas,

g)    apporter tout concours résultant des dispositions des présentes CGC (p.ex. points 5.1, 6.3, 7.2),

h)    apporter tout autre concours nécessaire demandé par l’exécuteur.

8.2         Dans le cas où le maître d’ouvrage n’apporte pas à l’exécuteur le concours nécessaire conformément au point précédent, l’exécuteur est autorisé à interrompre la prestation des services.

8.3         Dans le cas où suite au non-apport du concours nécessaire par le maître d’ouvrage la prestation des services sera interrompue, l’exécuteur pendant le retard avec l’apport du concours  d’après le point 8.2 des présentes CGC n’est pas considéré comme étant en retard avec la prestation des services et n’endosse aucune responsabilité des dommages causés par l’interruption de la prestation des services. Le cas echéant, la période d’interruption est considérée comme les temps d’arrêt qui n’étaient pas causés par les travailleurs de l’exécuteur conformément au point 7.3 lettre c) des présentes CGC et pour lesquels lui appartient la remunération comme si les temps d’arrêt n’avaient pas eu lieu.

8.4         Si le maître d’ouvrage ne fait pas figurer dans la lettre de mission le responsable du service financier en matière de facturation, il est tenu de porter à la connaissance de l’exécuteur son nom d’une façon justifiable dans le délai de 10 jours à compter de la signature de la lettre de mission.

 

Article IX
Relevé des travaux et relevés partiels

9.1         Le technicien établira relevé des travaux des services prêtés.

9.1.1              Le relevé des travaux doit comprendre:

a)      le nombre d’heures de la prestation des services par tous les travailleurs de l’exécuteur,

b)      le prix des services prêtés.

9.1.2              Le relevé des travaux peut comprendre:

a)      la liste et le nombre des pièces qui faisaient l’objet de la prestation des services et/ou le type des services prêtés,

b)      l’information sur le nombre des pièces présentant des défauts et sur le nombre des pièces réparées,

c)      le nombre des travailleurs qui prêtaient les services,  

d)     autres informations sur lesquelles le technicien et le travailleur du service qualité se mettent d’accord.

9.2         Le relevé des travaux sera établi:

a)     après l’exécution de la commande ou

b)    à la fin de mois civil ou

c)     à la fin de la semaine civile si la remunération pour les services prêtés dans la semaine concernée dépasse 2 000,-€.

9.3         Le relevé des travaux validé par la personne que maître d’ouvrage indiquera dans la lettre de mission (point 4.2.2 lettre c des présentes CGC) sert d’élément de facturation. Dans le cas où le maître d’ouvrage n’a pas indiqué dans la lettre de mission une telle personne, le relevé des travaux est à valider par la signature de la personne d’après les points 10.2 et 10.3 des présentes CGC. La personne du maître d’ouvrage qui valide le relevé des travaux indique à côté de sa signature aussi son prénom, son nom, son occupation ou fonction.  

9.4         L’exécuteur peut à la demande du maître d’ouvrage établir même les relevés partiels qui comprendront les données requises par le maître d’ouvrage sous forme et dans la périodicité qu’il souhaite. L’obligation d’établir de tels relevés partiels incombe à l’exécuteur uniquement dans le cas où la mention relative à cette obligation figure dans la lettre de mission (point 4.2.2 lettre g) des présentes CGC). Les relevés partiels ne servent pas d’éléments pour la facturation, ils servent juste pour les besoins du maître d’ouvrage.

Articles X
Personnes autorisées

10.1     Les personnes de l’exécuteur autorisées à signer la lettre de mission sont:

a)     le représentant statutaire de l’exécuteur,

b)    le fondé de pouvoir de l‘exécuteur,

c)     le directeur de la succursale de l‘exécuteur,

d)    les techniciens,

Ils signent tous au nom de l’exécuteur d’une manière autonome.

10.2     Dans le cas où le maître d’ouvrage n’indique pas dans la lettre de mission le travailleur concret du service qualité, tout travailleur du maître d’ouvrage (surtout son salarié ou la personne coopérante) dont la fonction correspond à son occupation, est autorisé à agir dans les affaires incombant au service qualité conformément aux présentes CGC, et l’exécuteur n’est pas tenu d’examiner  si un tel travailleur ne dépasse pas ses compétences. Les faits d’un tel travailleur engagent le maître d’ouvrage, excepté le cas où il est prouvé que l’exécuteur était informé du dépassement de ses compétences et si le maître d’ouvrage n’en a pas été informé sans délai. Le maître d’ouvrage est autorisé de communiquer d’une manière justifiable à tout moment les données de contact manquantes du responsable qualité concerné ainsi que tous les changements dans ces données. Il en doit être évident qui a signé cette communication au nom du maître d’ouvrage.

10.3     Les dispositions du point 10.2 des présentes CGC concernent aussi la personne du maître d’ouvrage qui est autorisée à signer le relevé des travaux (point 4.2.2 lettre c) des présentes CGC), si celle-ci n’est pas indiquée dans la lettre de mission.

Article XI
Rémunération pour les services prêtés

11.1     Le maître d’ouvrage s’engage à payer à l’exécuteur pour les services prêtés la rémunération convenue dans la lettre de mission.

11.2     Le taux légal de la TVA sera additionné au montant de la rémunération. La remunération sera facturée en fonction de nombre réel d’heures de la prestation des services figurant dans le relevé des travaux validé conformément aux dispositions du présent article.  

11.3     La remunération des services prêtés fixée dans la lettre de mission est ferme et sera facturée au maître d’ouvrage sans aucun supplément pour la prestation des services (à savoir sans suppléments pour les postes de nuit, pour le travail pendant les week-end, pendant les fêtes nationales et autres jours fêriés). Cependant, le maître d’ouvrage est tenu de payer en dehors de la remunération pour les services prêtés même les éventuelles charges particulières convenues dans la lettre de mission.                     

Article XII
Modalités de paiement et sanctions

12.1     La remunération pour les services prêtés est payable sur présentation de la facture établie par l‘exécuteur:

a)     après l’exécution de la commande ou

b)    à la fin du mois civil concerné pour les services prêtés dans le mois respectif ou  

c)     à la fin de la semaine civile si la remunération pour les services prêtés durant cette semaine dépasse 2 000,-€.

12.2     L’échéance de la facture est de 14 jours à compter de sa remise au maître d’ouvrage si une autre échéance plus longue n‘y figure pas. Si la date d’echéance figurant sur la facture est plus proche que celle figurant dans le présent point, le maître d’ouvrage est en retard avec les paiement de la facture après la date d’echéance fixée dans le présent point.

12.3     La facture doit comprendre tous les éléments formels d’une pièce fiscale, elle doit être établie conformément aux dispositions des présentes CGC et doit être bien remise au maître d’ouvrage.  

12.4     La copie du relevé des travaux concerné doit être jointe a la facture, justifiant le bien fondé de la facturation.

12.5     En cas du retard de paiement de la facture par le maître d’ouvrage, celui-ci est tenu de payer à l’exécuteur la pénalité contractuelle s’élevant à 0,05 % du montant facturé par jour de retard.  

Article XIII
Garantie de la qualité et responsabilité des défauts

13.1     L’exécuteur est titulaire des certificats Integrated Management System ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a BS OHSAS 18001:2007 qui garantissent la qualité des services prêtés. L’exécuteur s’engage à prêter les services avec tous les soins professionnels et dans la qualité garantie aux termes des certificats précités.  

13.2     Dans l’objectif d’assurer la qualité des services requises, l’exécuteur s’engage à effectuer leur monitorage continu. Si l’exécuteur dévoile chez le maître d’ouvrage les obstacles empêchant l’obtention de la qualité requise des services prêtés, il en informe sans délai par l’intermédiaire du technicien le travailleur du service qualité. Dans le cas où le technicien fait passer une telle information à l’oral, il est tenu de passer cette information aussi par le courrier eléctronique ou par la télécopie envoyée au travailleur du service qualité si ses données de contact sont indiquées dans la lettre de mission ou si le maître d’ouvrage les a communiquées à l’exécuteur conformément au point 10.2 des présentes CGC. Le contrôle du respect de la qualité peut être effectué même par le travailleur du service qualité qui en cas de doute sur la qualité des services prêtés en informe sans délai le technicien. Le technicien après avoir consulté des doutes relatives à la qualité des services prêtés avec le travailleur du service qualité ordonne le nouveau contrôle des pièces dans l’objectif d’éliminer de défauts éventuels. Le technicien en établit une note écrite qui est à signer par lui-même et par le travailleur du service qualité. Si le contrôle répété prouve les défauts dans les services prêtés, l’exécuteur n’a pas le droit à la rémunération pour le temps qu’il a mis pour effectuer le contrôle répété. Si le contrôle répété ne présente aucun défaut dans les services prêtés, le temps que l’exécuteur a mis pour effectuer ce contrôle est enregistré dans le relevé des travaux et il est considéré comme le temps de la prestation des services pour lequel il incombe à l’exécuteur la rémunération conformément aux dispositions des présentes CGC.  

Dans le cas où après la prestation des services, cependant au plutard durant le premier montage des pièces dans un objet dont la pièce fait directement partie (p.ex. une pièce plus importante, pièce de système, module intégré, véhicule automobile, etc.) il est constaté que les services n’ont pas été prêtés dans la qualité garantie, le maître d’ouvrage est tenu de porter à la connaissance de l’exécuteur sans délai et par écrit les défauts constatés (d‘ici „la réclamation”), au plutard dans le délai de 5 jours à compter de la constatation du défaut par le maître d’ouvrage. Sinon, après le délai précité le maître d’ouvrage perd le droit à être dédommagé pour les défauts des services prêtés.

13.3     La suite à la réclamation doit être donnée sans délai après sa présentation, cependant au plutard dans le délai de 10 jours ouvrables et la réclamation doit être résolue dans le plus bref délai. Le maître d’ouvrage a le droit à une remise adéquate du prix de commande facturé. Cela n‘est valable qu’en cas où l’exécuteur suite à la réclamation exercée ne communique pas au maître d’ouvrage dans le délai de 10 jours ouvrables après sa réception l’information qu’il procédera à l’élemination gratuite des défauts constatés.  

13.4     En cas d’établissement de note écrite sur la réclamation (sur la suite qui sera donnée à la réclamation), celle-ci doit être signée par le travailleur du service qualité et par le technicien. Le maître d’ouvrage est autorisé à faire figurer dans cette note toutes sortes de ses remarques.

13.5     Les parties contractantes peuvent, dans la note écrite, convenir même autre suite qui sera donnée à la réclamation.   

Article XIV
Propriété des pièces, responsabilité des dommages et réparation des dommages

14.1     L’exécuteur ne devient pas propriétaire des pièces prises dans l’objectif de l’exécution de la commande.  

14.2     L’exécuteur est responsable des actes de ses travailleurs entraînant l’endommagement, la perte ou la destruction des pièces qu’il a prises du maître d’ouvrage dans le but de l’exécution de la commande. Si de tels actes ont eu lieu durant l’exécution de la commande, l’exécuteur n’en est pas responsable en cas où l’endommagement, la perte ou la destruction des pièces a été causée par le travailleur de l’exécuteur qui par ses actes a détourné le danger qu’il n’avait pas produit lui-même ou s’il a causé l’endommagement lors de la défense indispensable contre une attaque qui a eu lieu ou contre une attaque à venir.

14.3     En cas du dommage dont l’exécuteur est responsable conformément au point 14.2 des présentes CGC, le dommage peut être réparé soit par la mise en état d’origine ou par une indemnité financière. Le droit du choix de la réparation du dommage incombe à l’exécuteur. Dans le cas de l’indemnité financière, le dommage est réparé au maximum dans l’étendue de la couverture d’assurance conformément au point 14.4 des présentes CGC.

14.4     L’exécuteur s’engage à souscrire pendant toute la durée des présentes CGC à une assurance responsabilité civile avec la couvertue au minimum de 100 000,-€ par tous les sinistres survenus durant une année d’assurance.                   

Article XV
Notification

15.1     A toute information, demande, exigence, demande d’accord ou toute autre communication qu’une partie présente à l’autre partie par l’intermédiaire du courrier eléctronique, de la télécopie ou sous forme écrite, l’autre partie contractante répond de la même manière ou de manière similaire, c’est-à-dire que la réponse doit prendre la forme soit d’un courrier eléctronique, d’une télécopie ou elle doit prendre la forme écrite permettant de matérialiser le contenu de la réponse. Dans le cas de non-respect de la forme prescrite de la réponse, la charge de la preuve incombe à l’expéditeur.  

15.2     La télécopie est considérée comme étant transmise quand l’expéditeur dispose d’un avis de transmission sans faute. Dans le cas de la production d’un problème technique lors de l’envoi d’une télécopie suite auquel le destinataire ne pourra pas prendre la connaissance de son contenu, le destinataire en est tenu d’informer sans délai la partie expéditeur et de lui demander la nouvelle transmission de la télécopie ou de son contenu par une autre manière. L’exécuteur reçoit les télécopies pendant les jours ouvrables de 8h30 à 15h30 (d‘ici „les heures de travail”); la télécopie envoyée à l’exécuteur en dehors des heures précitées n’est pas considérée comme étant transmise qu’au début des heures de travail les plus proches (à savoir à 8h30 du jour ouvrable le plus proche).

15.3     Le contenu du courrier eléctronique est considéré comme étant transmis en cas de la confirmation de sa réception manuelle ou en cas de la confirmation de sa lecture y compris la réponse e-mail comprenant même le texte d’origine. La confirmation automatique ni la confirmation de la transmission de l’e-mail envoyée par le serveur de courrier électronique du destinataire ou éventuellement, automatiquement par son ordinateur, n’est pas considérée en tant que la confirmation de la réception.  

15.4     En ce qui concerne la notification des écrits entre les parties contractantes, ceux-ci sont considérés comme étant notifiés:

a)     le jour de leur notification réelle à l’autre partie contractante – destinataire,

b)    le jour de l’expiration du délai pour la réception du pli à la poste et cela même dans le cas où le destinataire n’était pas au courant du dépôt de ce pli à la poste,

c)     le jour de l’exécution de l’essai raté de notification si la notification a été rendue impossible par les actes intentionnels du bénéficiaire, notamment par le refus de réception.

Article XVI
Dispositions communes et finales

16.1     Les relations contractuelles qui ne sont pas régies par les présentes CGC ni par la lettre de mission sont régies par les dispositions concernées des normes juridiques de portée générale en vigueur dans le pays du siège de l’exécuteur, notamment par les dispositions concernées du Code de commerce (à savoir notamment par les dispositions relatives au contrat d’entreprise) en vigueur. Dans le cas où les présentes CGC et/ou la lettre de mission réglemente certaines relations entre les parties contractantes de manière différente que la loi, les CGC et le texte du contrat prévalent sur la loi sous l’hypothèse qu’il s’agisse de la contradiction avec les dispositions de la loi desquelles il est possible de s’éloigner.

16.2     Les présentes CGC entrent en vigueur et prennent leurs effets le ________. 

16.3     L’exécuteur est autorisé à apporter à tout moment et tout seul les modifications aux présentes CGC. Cependant,  les CGC en vigueur à la date de la bonne remise de la lettre de mission validée à l’exécuteur sont décisives pour la relation contractuelle entre le maître d’ouvrage et l’exécuteur.